Loi Bases : la réforme du travail en 13 points

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Mercredi 12 juin dernier, le Sénat a approuvé les bases et le titre fait référence à la réforme du travail.

Les 13 points du titre V appelés « modernisation du travail » qui modifient la loi 24.013 sur le travail, la loi 20.744 sur les contrats de travail et le régime agraire particulier, sont :

1. Simplification de l’enregistrement du travail : l’art est modifié. 7 dans lequel est mis en œuvre un système dont le mécanisme sera agile, simplifié et différencié pour la préparation des quittances de salaire, en plus d’envisager une contribution unique pour toutes les obligations découlant de la relation et de la Sécurité Sociale, notamment pour les entreprises comptant jusqu’à 12 salariés. Cela sera similaire à ce qui est appliqué dans le régime du domicile privé dans l’AFIP.

2. Modification du système d’enregistrement unique : En modifiant l’article 18 de la même loi, l’inscription de l’employeur et l’affiliation des salariés à l’Institut national de sécurité sociale, aux caisses d’allocations familiales, aux prestataires nationaux de santé et aux bénéficiaires d’allocations de chômage seront concentrées.

3. Champ d’application du droit du contrat de travail : Il s’agrandit en l’incorporant à son art. 2 aux contrats de services, de travaux et d’agences et à tous ceux réglementés par le Code civil et commercial.

4. Présomption d’existence d’un contrat de travail : modifiant l’art. 23 de la LCT, ne sont pas inclus les marchés de travaux ou de services professionnels ou d’échanges pour lesquels des reçus ou des factures ont été émis ou un paiement par voie bancaire, étendant l’absence de présomption à la Sécurité Sociale.

5. Médiation, intermédiation, solidarité et subsidiarité : l’art est modifié. 29 de la LCT, les travailleurs sont considérés comme des employés directs de celui qui enregistre la relation de travail, même lorsque leur mise à disposition est destinée à des tiers et l’entreprise sera solidairement responsable de toutes les obligations de travail à leur égard, uniquement pour le temps accumulé depuis la prestation de services efficace.

La durée de la période pour laquelle le contrat de travail est considéré comme conclu à titre d’essai est portée à six mois, pouvant être prolongée par voie conventionnelle jusqu’à huit mois.

6. Période d’essai : modifiant l’art. 92 du LCT, la durée de la période pour laquelle le contrat de travail est considéré comme conclu à titre d’essai est portée à six mois, extensible par voie conventionnelle à huit mois dans les entreprises de six à cent salariés et à douze mois dans les entreprises à jusqu’à cinq employés. En tout état de cause, la relation pourra prendre fin pendant ladite période, sans droit à indemnité du fait de la rupture.

7. Entrepreneurs et intermédiaires : modification à l’art. 136 de la LCT dans lequel les travailleurs sous contrat ont le droit de demander la retenue des sommes qui leur sont dues à titre de rémunération, d’indemnisation et autres, et peuvent également retenir sur les sommes à payer aux entrepreneurs ou intermédiaires ce qui est dû aux organismes de sécurité sociale.

8. Congé de maternité : l’art est modifié. 177 de la LCT, réduisant la période précédant l’accouchement, au choix de la travailleuse, pendant un maximum de dix jours avant et en accumulant le reste avec la période de repos qui suit l’accouchement, en prenant un maximum de quatre-vingt-dix jours.

9. Résiliation du contrat de travail pour juste motif : L’art. 242 de la LCT incorpore les accidents du travail graves comme motif causal de la rupture de la relation de travail, à savoir les mesures de participation à des blocages ou à des saisies d’établissements chaque fois que la liberté de ceux qui n’adhèrent pas est affectée, ou que le processus est empêché ou l’accès aux locaux est obstrué ou des dommages sont causés à des personnes ou à des choses appartenant à l’entreprise.

L’indemnisation de l’art. 245 pour un fonds ou un système de licenciement établi par le pouvoir exécutif.

10. Indemnité d’ancienneté en cas de licenciement pour acte discriminatoire : s’ajoute à l’art. 245 du LCT, licenciement motivé par la race ou l’origine ethnique, la religion, la nationalité, l’idéologie, l’opinion politique ou syndicale, le sexe ou le genre, l’orientation sexuelle, la situation économique, les caractéristiques physiques ou le handicap, la preuve sera démontrée par celui qui invoque la cause du licenciement et l’indemnité correspondra à 50 % de celle déjà établie par ancienneté, et pourra être aggravée à 100 % en fonction de la gravité des faits et de l’appréciation du juge.

11. Fonds de cessation d’emploi : l’indemnisation de l’art. 245, à travers un fonds ou un système de licenciement prévu par le pouvoir exécutif, les employeurs peuvent choisir de contracter un système privé à leurs frais pour couvrir ledit paiement prévu dans cet article et/ou la somme librement convenue entre les parties pour le cas de séparation d’un commun accord de l’art. 241.

12. Des travailleurs indépendants avec collaborateurs : Le travailleur indépendant pourra compter sur jusqu’à trois autres travailleurs « collaborateurs » ; il s’agira d’une relation autonome et non de dépendance et devra payer une cotisation mensuelle qui comprend tout ce qui concerne les charges sociales.

13. Travaux agricoles : Les articles sont modifiés. 16 et 69 de la LTA et peut être jugé pour une durée indéterminée. Dans le même temps, l’embauche et la sélection du personnel par l’employeur pour des tâches temporaires sont libérées.

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