BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – COMMISSION NATIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – COMMISSION NATIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES
BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – COMMISSION NATIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES
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Ville de Buenos Aires, 05/08/2024

VU le Dossier N° EX-2024-39760423- -APN-GAYM#CNV intitulé « Projet de Résolution Générale s/ Période Normale de Règlement Compté (T+1) », l’arrêt de la Direction Adjointe de la Surveillance des Marchés, de la Gestion des Agents et des Marchés , la Direction Adjointe à la Réglementation et la Direction des Affaires Juridiques, et

CONSIDÉRANT:

Que la loi sur le marché des capitaux n° 26 831 (BO 28-12-12) a pour objectif le développement du marché des capitaux et la réglementation des sujets et des valeurs négociables qui y sont inclus, étant donné que la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) en assure l’application et autorité de contrôle.

Que, dans ce cadre, l’article 19, alinéa g), habilite la CNV à dicter les réglementations que doivent respecter les personnes et/ou personnes morales et entités autorisées à opérer par ladite Agence, depuis leur inscription jusqu’à leur radiation respective.

Que l’article 1 de la loi n° 26 831 établit parmi ses objectifs et principes fondamentaux de promouvoir la simplification de la négociation pour les utilisateurs et ainsi atteindre une plus grande liquidité et compétitivité afin d’obtenir les conditions les plus favorables lors de la réalisation des opérations et également, réduire le risque systémique dans les marchés des capitaux à travers des actions et des résolutions visant à avoir des marchés plus sûrs conformément aux meilleures pratiques internationales, conformément à l’article 19, paragraphe z), du même organe juridique, qui établit que La CNV a le pouvoir d’évaluer et d’dicter des réglementations visant à atténuer les situations de risque systémique.

Que, récemment, la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) a réajusté la Règle 15c6-1- Standard Settlement Cycle et, par conséquent, a modifié le délai de règlement normal ou standard pour les transactions sur titres négociables de QUARANTE-HUIT (48) heures (T+2) à VINGT-QUATRE (24) heures (T+1), sauf accord exprès contraire des parties au moment de la fixation de l’opération correspondante.

Que la mise en œuvre du nouveau délai de règlement établi par la SEC est initialement prévue pour le 28 mai 2024.

Que, dans le même sens, les marchés du Canada et du Mexique adoptent des mesures en vue de mettre en œuvre un calendrier de migration vers le règlement des opérations selon le nouveau délai T+1.

Que, quant à lui, conformément aux dispositions des réglementations sur les dépositaires centraux de titres de l’Union européenne et du Royaume-Uni – par exemple Euroclear Bank -, le délai de règlement des valeurs négociables est au maximum de T+ 2, et le règlement est actuellement autorisé dans d’autres conditions, y compris des cycles plus courts, à la discrétion des clients et dans certaines zones de négociation, segments, circonstances et conditions.

Que, dans le cadre de sa compétence, la CNV doit agir pour simplifier les opérations au sein du marché des capitaux pour faciliter l’accès des petits investisseurs à celui-ci, ainsi que promouvoir leur intégration, en préservant toujours les risques qui peuvent découler des opérations concertées.

Qu’en ce qui concerne les délais d’exécution des opérations de trésorerie sur valeurs mobilières, la réglementation en vigueur prévoit les délais de règlement immédiat (T+0), VINGT-QUATRE (24) heures (T+1) et QUARANTE-HUIT (48) heures (T+2).

Que, pour donner au marché des capitaux argentin plus de dynamisme, de liquidité et de profondeur, il est nécessaire de réajuster le cadre réglementaire en ce qui concerne les délais de règlement des opérations en espèces, conformément aux délais établis sur les marchés internationaux susmentionnés.

Que ceci est délivré dans l’exercice des pouvoirs conférés par les articles 19, alinéas g), h) et z), de la loi n° 26.831.

Pour lui,

LA COMMISSION NATIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES

DÉCIDE :

ARTICLE 1.- Remplacer l’article 14 de la Section VII du Chapitre V du Titre VI des NORMES (NT 2013 et mod.), par le texte suivant :

« OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.

ARTICLE 14.- En matière d’opérations de trésorerie, il est établi que :

1) Elles pourront être réalisées sur des valeurs mobilières négociables à revenu fixe et/ou variable et seront :

a) EN ESPÈCES IMMÉDIATE : Lorsqu’il est convenu qu’ils seront réglés à la même date du contrat (ouverture des garanties, pensions et contre-opérations réalisées par les négociateurs en cas de défaillance des donneurs d’ordre à la date de règlement des opérations ). Les opérations dont le règlement est prévu en espèces immédiates seront mises en œuvre par l’émission de billets qui devront contenir le détail précédent.

b) EN ESPÈCES VINGT-QUATRE (24) heures : Lorsqu’ils sont convenus d’être réglés dans les VINGT-QUATRE (24) heures ouvrables à compter de la date de leur accord. L’opération en espèces VINGT-QUATRE (24) heures sera mise en œuvre par l’émission de tickets détaillant l’ACHAT/VENTE EN ESPÈCES 24 HEURES.

c) EN ESPÈCES QUARANTE-HUIT (48) heures : Uniquement pour les opérations effectuées sur valeurs mobilières négociables, lorsqu’elles sont convenues pour un règlement dans les QUARANTE-HUIT (48) heures ouvrées à compter de la date de leur accord. , dans la mesure où les Marchés et les Chambres de Compensation n’ont pas choisi de mettre fin à cette modalité. L’opération en espèces de QUARANTE-HUIT (48) heures sera mise en œuvre par l’émission de tickets détaillant l’ACHAT/VENTE EN ESPÈCES PENDANT 48 HEURES.

d) Vente à découvert : Opérations de vente dans lesquelles, afin de respecter la livraison des valeurs mobilières qui font l’objet de ladite transaction, le vendeur doit finaliser l’achat de celles-ci – dans l’un des délais de trésorerie prévus – après. la vente initiale a été organisée.

e) Vente à découvert : opérations de vente dont le but est de vendre des valeurs mobilières obtenues grâce à des prêts de titres conclus le même jour de bourse. Les opérations de vente à découvert doivent être réalisées dans les conditions de l’article 2 du présent chapitre. Le prix de négociation de la vente à découvert doit être égal ou supérieur au prix de la dernière opération réalisée sur le marché, et les Marchés peuvent fixer les conditions dans lesquelles cette règle ne s’applique pas.

2) Les opérations réalisées sur valeurs mobilières à revenu fixe et/ou à revenu variable et à règlement en espèces dans les vingt-quatre (24) heures seront considérées comme des « espèces normales », sauf – uniquement pour les opérations sur valeurs mobilières négociables à revenu fixe et/ou à revenu variable. -des titres à revenus. – lorsque les Marchés et les Chambres de Compensation n’auront pas choisi d’interrompre leur règlement en ESPÈCES pendant QUARANTE-HUIT (48) heures, auquel cas lesdites opérations seront considérées comme du « CASH NORMAL » pour le type de titres précité.

3) Quel que soit le délai de règlement des opérations en espèces, les Agents pourront subordonner l’exécution des ordres à une attestation préalable de propriété des valeurs mobilières ou à l’existence de fonds suffisants sur le compte du client destinés à en payer le montant.

4) Concernant les opérations de vente à découvert, les Marchés doivent soumettre à la Commission, pour approbation préalable, la réglementation dont découlent les conditions auxquelles lesdites opérations doivent être ajustées, et doit contenir au moins les lignes directrices suivantes : les actifs éligibles, les quotas par instrument par agent et par client qui sera admis à l’opération, ainsi que la règle de l’offre de vente à découvert et le régime de diffusion au grand public des données sur les opérations de vente à découvert.

De même, la réglementation doit prévoir des mécanismes garantissant que les titres négociables obtenus en prêt sont disponibles au moment du règlement de la vente à découvert. Les offres de vente à découvert doivent être individualisées dans le système de négociation. Les Marchés doivent soumettre quotidiennement à la Commission des informations sur le volume nominal des ventes à découvert réalisées à chaque date, ainsi que le volume nominal accumulé par chaque espèce, par chaque agent et client.

5) Les Marchés et les Chambres de Compensation doivent dicter la réglementation nécessaire pour respecter strictement les dispositions du présent article, qui doivent être soumises à l’approbation préalable de la présente Commission.

ARTICLE 2.- Incorporer comme article 7 du Chapitre IV du Titre XVIII des NORMES (NT 2013 et mod.), le texte suivant :

« ADÉQUATION DES DÉLAIS DE RÈGLEMENT EN ESPÈCES.

ARTICLE 7.- Les Marchés et Chambres de Compensation devront adapter leur réglementation comme prévu par la Résolution Générale n° 1000 et la présenter, pour approbation préalable par cette Commission, avant le 17 mai 2024. Le nouveau schéma de règlement en ESPÈCES VINGT-QUATRE (24 ), ainsi que la suppression éventuelle du délai de règlement en espèces de QUARANTE-HUIT (48) heures exclusivement pour les opérations sur titres négociables à revenu fixe, entreront en vigueur conformément aux approbations respectives de la présente Commission.

ARTICLE 3.- Cette Résolution Générale entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République Argentine.

ARTICLE 4.- Enregistrer, communiquer, publier, remettre à la Direction Nationale du Registre Officiel, rejoindre le site Internet de l’Agence www.argentina.gob.ar/cnv, ajouter au texte des NORMES (NT 2013 et mod.) et archiver .

Fernando Moser – Sonia Fabiana Salvatierra – Patricia Noemi Boedo – Roberto Emilio Silva

et. 09/05/2024 n° 27869/24 v. 09/05/2024

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