Augmentation des taux de rémunération pour les services fournis par le Registre général de la province – Commerce et Justice

Augmentation des taux de rémunération pour les services fournis par le Registre général de la province – Commerce et Justice
Augmentation des taux de rémunération pour les services fournis par le Registre général de la province – Commerce et Justice
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La mesure a été adoptée afin de faire face aux coûts réels qu’exige sa disposition et de réduire les effets de l’inflation accumulée. En conséquence, l’article 77 de la Loi Fiscale Annuelle 2024 est modifié

Ministère de l’Économie et de la Gestion Publique de la Province de Cordoue

Résolution n° 241 – Lettre : « D »

Cordoue, le 11 juin 2024

VU : Dossier n° 0032-050003/2024.

ET CONSIDÉRANT :

Que par l’article 116 de la loi fiscale n° 10.929, en vigueur pour l’année 2024, ce ministère est habilité à adapter la description des services fournis par les différentes agences de l’État provincial et à redéfinir, sur la base de la mise à disposition, les coûts qui périodiquement Le les valeurs, pourcentages ou montants fixes des tarifs qui rémunèrent lesdits services sont déterminés, ainsi que d’établir, sur proposition de l’organisme correspondant de l’administration publique ou du pouvoir judiciaire, les montants qui rémunèrent les nouveaux services non expressément prévus dans ladite loi en compensation des dépenses résultant de la prestation, et d’éliminer les montants des Tarifs de Rémunération pour les prestations qui ne sont plus fournies.

Que par l’article 77 de la loi susmentionnée, les montants des taux de rémunération qui doivent être payés, pour la rente 2024, sont établis en contrepartie des services fournis par le Registre Général de la Province dépendant du Secrétariat de Politique Économique de ce Ministère. .

Que, la Direction Générale du Registre Général de la Province informe de la nécessité d’actualiser les valeurs des taux de rémunération des services mentionnés au paragraphe précédent, afin de faire face aux coûts réels qu’exige leur fourniture et d’en réduire les effets. de l’inflation accumulée.

Que, en ce sens, il est nécessaire d’adapter l’article 77 de la loi fiscale actuelle, en acceptant les changements proposés par la Direction Générale du Registre Général de la Province en tant qu’organisme chargé de fournir les services susmentionnés.

Par conséquent, compte tenu des actions menées, ce qui a été rapporté par l’Unité de Conseil Fiscal à travers la Note n° 10/24 et ce qui a été statué par le Domaine Juridique de la Direction de Juridiction des Affaires Juridiques de ce Ministère sous le n° 2024/DAL-00000480. ,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET ​​DE LA GESTION PUBLIQUE

DÉCIDE :

Article 1 REDÉFINIR les valeurs des Taux de Rémunération prévus aux points 1 à 3 de l’article 77 de la Loi Fiscale n° 10 929, comme suit :

1.- Inscriptions et annotations :

1.1.- Par l’enregistrement de tout document par lequel des droits réels et/ou personnels sur des biens immobiliers sont constitués, transmis, déclarés, modifiés ou éteints, par tout titre onéreux ou gratuit, total ou partiel, non compris dans d’autres sections, sur le valeur convenue par les parties, l’assiette fiscale utilisée par la Direction Générale des Revenus pour déterminer l’Impôt Immobilier ou l’assiette fiscale du Droit de Timbre, parmi les trois (3), selon la plus élevée des deux, par propriété, quel que soit le nombre des actes contenus dans le document, avec un minimum de dix mille quatre cents pesos (10 400,00 $), le : 2,00‰

1.1.1.- Pour la rentrée sous forme de « Constaté complété » de tout document qui aura été présenté sans compléter les observations faites : 3 800,00 $

1.2.- Par la libre constitution d’usufruit, d’usage ou d’habitation en faveur d’une personne humaine, l’annotation de servitudes, le traitement des annulations de droits personnels, de privilèges, la prise en charge ou le transfert de ceux-ci et les annotations préventives, à l’exception de l’annulation de l’impact sur le logement – article 244 et suivants du Code civil et commercial de la Nation – qui sera gratuit, la demande de prolongation du délai d’inscription provisoire, le traitement des ressources, actes ou documents complémentaires à une inscription fins non prévues dans un autre article des présentes, par propriété, acte et mesure selon le cas : 3 800,00 $

1.3.- Pour l’enregistrement ou la modification de règlements ou d’instruments affectant ou désaffectant la propriété horizontale, les complexes immobiliers, la multipropriété ou le cimetière privé ou les plans de mesure et de lotissement, l’union ou l’union future, pour chaque propriété qui en résulte, avec un minimum de huit mille huit pesos. Cent (8 800,00 $) : 4 400,00 $

1.4.- Pour la constatation, la substitution, la libération, la cession ou l’annulation d’hypothèque, sur le montant du crédit noté, remplacé, libéré ou cédé, avec un minimum de dix mille quatre cents pesos (10 400,00 $), le : 2,00 ‰

En cas d’annotation, de substitution, de cession ou d’annulation d’hypothèques en devises étrangères, le montant effectivement enregistré et publié de celles-ci, converti en monnaie nationale aux termes de l’article 6 du Code provincial des impôts, sera pris comme base d’imposition. En cas de libération partielle des hypothèques, le taux sera appliqué sur la base imposable de la Taxe Immobilière du bien immobilier désaffecté.

1.5.- Pour les lettres d’embargo, autres mesures conservatoires et résolutions judiciaires, pour le montant spécifié dans la lettre ordonnant la mesure, avec un minimum de dix mille quatre cents pesos (10 400,00 $) : 5‰

1.6.- Pour l’annotation de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité des personnes, absence avec présomption de décès, inhibitions ou autres qui n’expriment pas le montant contenu dans les documents judiciaires, par personne, et pour l’annotation de l’achat-vente billet et communication de l’encan, par propriété : 1 500,00 $

1.7.- Par les inscriptions indiquées aux points 1.1.- et 1.4.- du présent article, lorsque leur objet est l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de propriétés qui constituent une habitation unique et une occupation permanente pour le ou les acquéreurs, et la valeur de la propriété. opération, la base fiscale ou la valeur immobilière de référence, selon la plus élevée des deux, n’excède pas le montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt mille (18 480 000,00 $), cinquante pour cent (50 %) seront payés du taux établi auxdits points.

2.- Publicité :

2.1.- Pour certification ou rapport judiciaire, notarié ou administratif, -en personne ou par Internet-, par propriété : 15 000,00 $

Lorsqu’il s’agit uniquement de faire rapport sur des inhibitions ou la persistance de mandat, par personne : 2 300,00 $

2.2.- Pour la publicité directe des inscriptions au registre ou des informations émises par voie informatisée (DIR) de propriété réelle, de privilèges ou d’inhibitions : 3 000,00 $

Lorsque le service est demandé conformément aux dispositions du paragraphe a) du dernier alinéa de l’article 341 du Code provincial des impôts, Cinquante pour cent (50 %) sera payé.

3.- Pour toute présentation non classée ailleurs dans cet article : 2 400,00 $

Dans le cas où la réclamation est due à un retard dans une procédure ou à la restitution des sommes versées au titre des taux de rémunération des prestations, la procédure sera gratuite. Article 2 La présente Résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 3 ÉTABLIT que, sans préjudice des valeurs des taux de rémunération du service redéfinis par l’article 1 de la présente résolution, les procédures d’enregistrement et d’annotation pourront être payées selon les montants établis par la loi fiscale n° 10 929 dans un délai de quinze (15) calendriers. jours suivant le 1er juillet 2024, à condition qu’ils correspondent à des événements organisés avant cette date et que les formulaires activés par le système de paiement des frais susmentionnés soient émis jusqu’au 30 juin 2024 et, en même temps, qu’ils soient dûment préparés et compléter dans toutes leurs parties avec les données qui permettent de les identifier et/ou de les relier au service demandé pour l’acte respectif.

Article 4 PROTOCOLISER, communiquer, publier au Journal Officiel et archiver. RÉSOLUTION MINISTÉRIELLE NUMÉRIQUE N° 2024/MEyGP-00000241

SIGNÉ : GUILLERMO ACOSTA, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET ​​DE LA GESTION PUBLIQUE

N. de R.- Publié au Journal officiel de la province de Cordoue n° 123 du 14 juin 2024.

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