Le TSJ a confirmé la condamnation d’un homme pour abus sexuel et a averti la Chambre de le maintenir en liberté

Le TSJ a confirmé la condamnation d’un homme pour abus sexuel et a averti la Chambre de le maintenir en liberté
Le TSJ a confirmé la condamnation d’un homme pour abus sexuel et a averti la Chambre de le maintenir en liberté
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La Chambre Pénale du Tribunal Supérieur de Justice de la Province de Cordoue (TSJ) a rejeté le pourvoi en cassation déposé par la défense d’un accusé et a confirmé la peine de huit ans de prison en tant qu’auteur du délit d’abus sexuel qualifié de grave outrageant. (art. 45, 119 quatrième alinéa, inc. b basé sur le deuxième alinéa du Code pénal), émis par la Chambre pénale et correctionnelle de la Quatrième Nomination de la ville de Cordoue.

Cependant, le TSJ a attiré l’attention sur la situation procédurale du condamné, puisque la chambre, au moment de la condamnation, a décidé de maintenir son statut de liberté jusqu’à ce que la sentence devienne définitive.

Il a notamment rappelé la jurisprudence constante de la Chambre pénale, selon laquelle le prononcé de la condamnation a une valeur pertinente dans l’analyse du risque procédural qui justifie la privation de liberté de l’accusé.

En ce sens, le TSJ a souligné qu’il s’agit du moment le plus important du processus, puisqu’après le procès oral et public, une réponse matérielle est apportée à la plainte pénale ; à tel point que la législation attribue des effets disruptifs au délai de prescription et en fait un critère pour ordonner la cessation du chef maximum de détention préventive.

De même, il a souligné que c’est le moment de plus grand impact émotionnel et de plus grande frustration pour l’accusé d’être séparé de l’affaire. “Il est tout à fait raisonnable de considérer le prononcé de la peine elle-même, en particulier lorsqu’une sanction d’exécution effective d’un montant moyen ou supérieur est imposée, comme une indication de dangerosité procédurale due au risque de fuite”, a déclaré le TSJ.

De cette manière, la Haute Commission a averti que la délivrance de la peine modifie radicalement la situation procédurale de la personne jugée libre et acquiert un poids pertinent pour justifier l’emprisonnement du condamné, même si cette décision n’est pas devenue définitive. Il considère également comme une véritable contradiction que l’acte le plus important pour le processus soit traité de la même manière qu’une simple imputation.

Dans cette affaire, il a également souligné qu’il s’agissait d’une peine de huit ans de prison pour crimes contre l’intégrité sexuelle d’une fille, une affaire dans laquelle il existe une obligation de l’État de diligence raisonnable renforcée.

Pour toutes ces raisons, la Chambre Criminelle du TSJ a recommandé à la chambre qu’à l’avenir, au moment du prononcé de la peine et lors de la même audience, le Ministère Public (MPF) soit préalablement consulté afin qu’il puisse se prononcer sur la mesure. de contrainte, sous la responsabilité fonctionnelle et personnelle. Il a également ordonné que le MPF, s’il estime la mesure inutile, en exprime les raisons et propose les précautions pertinentes, en appuyant la défense.

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